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Les tites créas de Meryem
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23 juin 2015

Ramadhan cours 7 et 8

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Ce qui est permis pour le jeûneur

Compilation de fatawas

Nous allons énumérer certains points ignorés par de nombreuses personnes. Par crainte de nous attarder, nous nous limiterons simplement à donner les références des Hadiths voire leurs sens si nécessaire :

 Se laver pour se rafraîchir (en cas de chaleur, pour Janaba ou autres nécessités).
« Le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) versait de l’eau sur sa tête alors qu’il jeûnait à cause de la soif ou de la chaleur. »[1]


 Le rinçage de la bouche ainsi que l’aspiration de l’eau par les narines.
Le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : « ... Insiste sur l’aspiration de l’eau ( par les narines) lors des ablutions sauf si tu es en état de jeûne. »[2]
A savoir, si par accident lors des ablutions, la personne venait à avaler de l’eau, ceci n’annulerait pas son jeûne.[3]


 La pratique des saignées (el hijama). On rapporte que :
« Le Prophète a pratiqué une saignée alors qu’il jeûnait. »[4]
Toutefois, il est bon de savoir que certains savants ont déduit par analogie ( Quiyès ) qu’il est permis de faire un don de sang ou un examen sanguin (ex : prise de sang ) à condition qu’il y ait nécessité et que ce soit une petite quantité telle que ce qui est prélevé dans une seringue. Si ces conditions ne sont pas respectées, cela risquerait d’annuler le jeûne.[5]
En ce qui concerne la saignée, elle est déconseillée (Makrouha) en cas de risque de faiblesse. On demanda au compagnon Anas (Qu’Allah l’agrée) :

« Détestiez-vous les saignées pour le jeûneur ? »
Il répondit : « Non, sauf par crainte de faiblesse. » [6]


Il en est de même en ce qui concerne le don de sang, il est préférable qu’il ne le fasse pas dans la journée sauf si cela est vraiment nécessaire.[7]


 Il est permis d’embrasser sa femme ou de lui faire une caresse.
Nous tenons à avertir que ceci concerne celui qui est capable de se retenir d’aller jusqu’au rapport charnel. L’épouse du Prophète(Paix et bénédiction d'Allah sur lui) ‘Aïcha (Qu’Allah l’agrée) a dit :
« Le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) embrassait et touchait ses femmes alors qu’il jeûnait et il était le plus à même de se retenir. »[8]

Remarque : Ce Hadith étant Sahih, il annule toute interprétation comme l’énonce la règle suivante : « Si la transmission est authentique, la raison en témoigne » [9]

Par conséquent, si la personne a un écoulement de « Madhi »[10] cela n’annule pas le jeûne mais nécessite le lavage de la partie ainsi que le nettoyage à l’eau de l’endroit souillé. De plus cette personne doit refaire ses ablutions si elle veut prier.

Cependant s’il s’agit du « Mani »[11], les savants ont divergé mais selon la parole la plus vraisemblable le jeûne n’est pas annulé, car selon un Athar[12], on questionna Jaber ibn Zaïd sur un homme qui éjacula pendant le mois de Ramadhan après avoir regardé sa femme avec un fort désir :
« A-t-il annulé son jeûne ? Non, répondit-il, qu’il continue son jeûne ».



 Le fait de se réveiller en état de pollution [13]
«... le Fajr se levait alors que le Prophète était en état d’impureté majeur (« Janaba ») »[14] Certains savants ont déduit de ce Hadith que celui qui se réveille pour la prière de l’aube en état d’impureté, il lui suffit de se laver et de jeûner normalement.

Il en est de même pour les femmes atteintes de menstrues ou de lochies s’interrompant juste avant l’aube. Quant aux hommes, ils doivent s’empresser de se laver, si possible avant la prière du Fajr pour leur permettre de participer à la prière en commun. Par contre, il n’est pas permis de reculer le lavage ainsi que la prière jusqu’au levé du soleil.
Quant à celui qui fait une sieste durant la journée du jeûne, et qui se réveille en état de « Janaba», son jeûne est toujours valable car cela est contre son gré. Il lui suffira simplement de se laver[15].



 Il est permis de faire le « Wissal » jusqu’au Souhour[16]
Le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit :
« Ne faites pas le jeûne continuel ( el Wissal ). Si l’un d’entre vous veut continuer, alors qu’il continue jusqu’au Souhour ».[17]
Quant au Wissal que pratiquait le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) qui consistait à jeûner plusieurs jours consécutifs sans aucune interruption, ceci est particulier au Prophète et il n’est autorisé que pour lui.


 Le Siwak ( frottoir à dents ), le parfum, les pommades, le noir pour les yeux (Khôl), le Henné, les gouttes pour les yeux et les oreilles ainsi que les piqûres ( injections non nutritives ) et avaler sa salive.
L’origine de tout cela est la permission car si cela était interdit pour le jeûneur, Allah nous en aurait informé et de plus le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) nous en aurait averti. Allah a dit dans le Coran : Traduction relative et approchée : " Et ton seigneur n’oublie point." S19 V64

· Quant aux piqûres, elles sont de deux sortes :
Celles destinées aux soins et celles qui sont nutritives (qui vont alimenter l’organisme telle que la perfusion). La première catégorie n’annule pas le jeûne alors que la seconde l’annule car indirectement elle remplit la fonction nutritive, elle est considérée comme de la nourriture que l’on consomme par voie naturelle. A ce propos, il est dit religieusement : « Si le sens est prouvé, qu’importe la forme ».[18]

· Pour ce qui est de la permission du noir pour les yeux :
Il est rapporté que Anas (Qu’Allah l’agrée) se fardait les yeux en jeûnant.
L’Imam Chafi’i l’a autorisé ainsi que le « Prince des croyants » dans la science du Hadith, el A’mach qui a dit : « Je ne connais personne parmi nos amis (les savants) qui répugnaient (Makrouh )le Khôl pour le jeûneur. »

Nous allons énumérer les références de certaines réponses citées dans le livre « Fatawa Siyyam » classées selon les grands «Mouftis » : [19]
Cheikh ibnou Baz (les gouttes pour les yeux et les oreilles : p. 43 ; avaler sa salive : p.38)
Cheikh ibn ‘Outheïmine (le parfum : p. 43 ; le Hénné : p. 45 ; le Siwak : p. 39)
Cheikh ibn Djibrine ( la pommade : p. 41)

Abou Hajar



Cas particuliers

1/ Le malade, le voyageur :
Question : Est-il permis à celui qui tombe malade (maladie temporaire) ou qui voyage pendant le Ramadan de rompre le jeûne ?
Réponse : Oui, Allah dit :Traduction relative et approchée :
"...quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal de jours..."S2 V184



2/ Celui qui est incapable de jeûner :
Question : Qu’en est-il des vieilles personnes, des malades (incurables) étant dans l’incapacité de jeûner ?
Réponse : Celui qui est dans ce cas doit, par conséquent, donner à manger à un pauvre pour chaque jour non jeûné. La preuve à cela réside dans le verset suivant : Traduction relative et approchée :
"...Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, il y a une compensation : nourrir un pauvre." S2 V184

Et ibn ‘Abbas (Qu’Allah l’agrée) a dit :
« Ceci n’est pas abrogé mais s’applique plutôt au vieillard et à la vieille ainsi que le malade chronique, la femme enceinte et celle qui allaite... »[20]
Il faut donc savoir que la compensation (Fidya) fut abrogée pour ceux qui ont la capacité de jeûner.


3/ Rompre ou jeûne malgrés le voyage ou la maladie :
Question : Qu’est ce qui est le plus méritoire pour le malade et le voyageur, la rupture ou le jeûne ?
Réponse : Si le voyageur ainsi que le malade n’ont aucune peine à jeûner, le jeûne est préférable. Cependant, s’ils peinent à jeûner, la rupture leur serait préférable (Afdal). La preuve est extraite du récit dont le sens est le suivant : Lors des batailles en compagnie du Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) pendant le Ramadhan, certains compagnons jeûnaient et d’autres pas et nul ne faisait grief à l’autre. Mais ils voyaient que celui qui avait la capacité de jeûner, cela était mieux et voyaient que celui qui se sentait affaibli, la rupture lui était préférable. [21]
Bien sûr, une fois la situation passée (voyage ou maladie) le jeûneur doit s’empresser de rattraper ses jours et ne pas attendre le Ramadhan prochain car il ignore à quel moment la mort peut survenir...



4/ La femme enceinte :
Question : Qu’en est-il de la femme enceinte et de celle qui allaite ?
Réponse : Ibn ‘Abbas (Qu’Allah l’agrée) a dit :
« Si la femme enceinte craint pour sa personne et celle qui allaite craint pour son enfant pendant le Ramadhan alors qu’elles mangent et qu’elles donnent à la place pour chaque jour non jeûné à manger à un pauvre et qu’elles ne rattrapent pas les jours non jeûnés.»[22]

Le fait qu’elles ne rattrapent pas les jours est l’avis le plus fondé, d’ailleurs il est celui d’ibn ‘Abbas et d’ibn ‘Omar et on ne leur connaît point de divergence parmi les compagnons.[23]


5/ S'endormir et ne pas connaitre le début du ramadhan :
Question : Que doit faire l’homme qui s’est endormi sans savoir que la nouvelle lune fut aperçue (il devrait donc jeûner le lendemain) et qui par conséquent ne jeûna pas ce jour ?
Réponse : Cet homme, qui n'a eu connaissance du début du mois de Ramadhan qu’après le Fajr doit passer le restant de la journée à jeûner, et il se doit également de rattraper ce jour de jeûne. Ceci est l’avis de la majorité des savants, sauf pour ibn Taymiya qui dit :
« L'intention suit la connaissance, or cette personne ne savait pas, donc elle est excusable car elle était ignorante donc si elle débute son jeûne à partir de l'instant ou elle sait alors son jeûne est correct et il ne lui incombe pas de rattraper ce jour » .[24]



6/ Passer des examen :
Question : Une personne peut-elle rompre son jeûne car elle passe des examens ?
Réponse : Ceci est une erreur et ce n'est pas permis, car le fait de passer des examens ne justifie pas l’interruption de son jeûne. De plus la personne a la possibilité de réviser le soir et elle n'est pas dans l'obligation de rompre son jeûne. Cette personne doit se repentir et rattraper ses jours si elle était ignorante à ce sujet.[25]


Rédigé par Abou Hajar


Notes :
[1] Hadith authentique. réf. le Sahih Sounane abi Dawoud n°2072
[2] Hadith Sahih ref. Sounane abi Dawoud .
[3] Voir la réponse de Cheikh ibnou ‘Outheïmine dans Fatawa as Siyam p. 38.
[4] Hadith Sahih Rapporté par al Boukhari et Tirmidhi. ref. Sounane abi Dawoud n° 2079.
[5] Voir la réponse du Cheikh ibnou Djibrine, p.41 Fatawa as Siyam
[6] Hadith Sahih, al Boukhari.
[7] Avis tiré du livre « El Wajiz » de ’Abdoul ’Adhim al Badawi
[8] Hadith Sahih rapporté par al Boukhari, Mouslim, abou Dawoud et Tirmidhi.
[9] Tiré du livre as-Sabil.
[10] Le Madhi est le liquide transparent apparaissant après l’excitation
[11] Le Mani est le liquide spermatique
[12] Texte, récit d’un pieux prédécesseur.
[13] A cause d’un rapport charnel durant la nuit du Ramadhan ou bien à cause d’un rêve érotique.
[14] Extrait du Hadith authentique rapporté par al Boukhari, Mouslim, abou Dawoud et Tirmidhi.
[15] Résumé de la réponse du Cheikh ibnou Baz, p. 51 « Fatawa siyam »
[16] C’est le fait de ne manger qu’au Souhour uniquement
[17] Extrait du Hadith rapporté par al Boukhari et abou Dawoud.
[18] Voir la réponse du Cheikh ibnou ‘Otheïmine page 42 du livre « Fatawa Siyam ».
[19] Toutes les « fatawas » énumérées lors de ce travail sont des résumées, ne disposant pas d’assez de place pour les écrire en totalité.
[20] Sahih, voir « El Irwa / 912 » également dans Sahih al Boukhari .
[21] Hadith Sahih de Mouslim et Tirmidhi n°574
[22] Sahih : voir ce qu’a dit Cheikh El Albani dans El Irwa, vol. 4, p. 19 jusqu'à At-Tabari ( 2758 ) et la chaîne est authentique d’après les conditions de Mouslim.
[23] Pour celui qui désire approfondir ce sujet, qu’il retourne au livre Sifat sawm an-nabi fi Ramadhan, d’après Salim al Hilali et ‘Ali Hassan el Halabi.
*Ce qui est entre crochet est un ajout de oummou Yassir
[24] Traduction de la réponse de cheïkh al ‘Otheïmine, Majmou’Fatawa (P.474)
[25] Traduction de la réponse de cheïkh al ‘Otheïmine, Majmou’Fatawa ( P.492)


http://www.al.baida.online.fr/ce%20qui%20est%20permis%20pour%20le%20jeuneur.htm

 

Le Comportement du jeuneur
Le mois du Ramadhan est un mois où les gens pieux, ceux qui craignent Allah et qui s’humilient à Lui se concurrencent dans les œuvres de bien, de jour comme de nuit, et dans les mérites que représente ce mois-ci et où les pêcheurs s’incitent à l’obéissance et au retour vers Allah. Et quel bien pour celui qui a jeûné le jour, qui a prié la nuit et qui a donné Son droit à Allah comme Il lui a indiqué !!!

Allah a institué à Ses serviteurs des règles à suivre, et il convient d’y porter une grande attention. Parmi ces règles , il y a :

1 - L’effort dans la diversité des adorations et dans la lecture du Coran.

2 - L’augmentation des aumônes aux pauvres et aux nécessiteux.

3 - L’assiduité à la prière de la nuit en commun.

4 - L’augmentation des actes d’adorations dans les dix derniers jours de ce mois.

5 - Le fait de préserver sa langue du verbiage futile.

6 - Le fait de pardonner les erreurs de nos frères musulmans ainsi que leurs offenses.

7 - Le fait de s’éloigner de celui qui cause du tort et de lui dire en cas de préjudice : « Je jeûne ! ». Dans un Hadith divin (Qoudoussi), d’après abou Houreïra (Qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah  (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : « Toutes les œuvres que le fils d’Adam accomplit sont pour lui sauf le jeûne, il est pour Moi ... Quand l’un de vous jeûne, qu’il s’abstienne de dire des grossièretés et qu’il n’élève pas la voix et qu’il n’agisse pas avec ignorance. Si quelqu’un l’insulte ou le provoque au combat, qu’il se contente de dire : «  Je suis en état de jeûne. » [1] 

Toujours d’après abou Horeïra (Qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : « Celui qui ne s’abstient pas des propos mensongers, ni d’agir avec tromperie, Allah n’a nul besoin qu’il se prive de nourriture et de boisson. » [2] 

8 - La rupture du jeûne doit être faite sans gaspillage ni parcimonie .

Source : D’après l’ouvrage de Cheikh abou Malik  Irchadou assarî ila‘ibadati albârî , Oummou Mou’adh

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